Règlement (CEE) n° 2484/83 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/09/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2484/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2484/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2484)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2484/83EUR-Lex →

1. Le montant des frais de transport des lots visés à l'article 1er paragraphe 3 est déterminé par l'organisme d'intervention allemand selon une procédure d'adjudication.

Ces frais comportent:

a) le transport, à l'exclusion du chargement et du déchargement à partir du quai de l'entrepôt de départ et jusqu'au quai de l'entrepôt de destination;

b) les frais d'assurance couvrant la valeur de la marchandise, déterminée par le prix d'intervention du lait écrémé en poudre, jusqu'au quai de déchargement de l'entrepôt de destination.

2. Le paiement du montant des frais visé au paragraphe 1 est effectué dans un délai de six semaines, calculé à partir du jour de la présentation à l'organisme d'intervention allemand des documents suivants:

a) facture des frais de transport;

b) certificat de prise en charge du lait écrémé en poudre par chacun des entrepôts de destination, confirmée par l'organisme d'intervention italien;

c) document de transport;

d) copie de la police d'assurances et, en cas de dommages ou de perte, déclarations de sinistre et documents permettant l'indemnisation de l'organisme d'intervention allemand;

e) document douanier d'importation définitive en Italie du lait écrémé en poudre;

3. L'organisme d'intervention allemand détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement. Elles doivent notamment prévoir la constitution d'une caution garantissant la bonne fin de l'adjudication. En outre, elles doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. À cette fin, l'organisme d'intervention allemand communique aux autres organismes d'intervention et à la Commission le texte de l'avis d'adjudication auquel il sera fait référence dans une notice publiée au Journal officiel de Communautés européennes au moins huit jours avant la date limite fixée par l'organisme d'intervention allemand pour la présentation des offres.

4. Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand sont faites et acceptées en marks allemands.

5. Chaque offre ne peut porter que sur un lot.

6. L'adjudication de chaque lot est attribuée à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions.

Toutefois, si les offres ne correspondent pas aux prix et aux frais normalement pratiqués, il n'est pas donné suite à l'adjudication.

7. Les autorités allemandes tiennent la Commission informée du déroulement de l'adjudication et lui en communiquent immédiatement les résultats, de même qu'à l'organisme d'intervention italien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).