Règlement (CEE) n° 2484/83 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/09/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2484/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2484/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R2484)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2484/83EUR-Lex →

L'organisme d'intervention italien vend le lait écrémé en poudre mis à sa disposition au titre du présent règlement conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 368/77, CEE) no 443/77 et (CEE) no 2213/76.

Toutefois, l'article 1er et l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2213/76 ne sont pas applicables.

En outre, en cas d'application du règlement (CEE) no 2213/76, la vente est subordonnée aux conditions particulières suivantes:

a) le lait écrémé en poudre est uniquement destiné à la dénaturation ou à la transformation en aliments composés conformément au règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1);

b) la vente est limitée aux entreprises qui s'engagent à effectuer elles-mêmes soit la dénaturation du lait écrémé en poudre conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1725/79, soit, si elles sont agréées conformément à l'article 8 paragraphe 1 sous a) dudit règlement, la transformation en aliments composés;

l'affectation des quantités disponibles aux entreprises est réalisée par l'autorité compétente compte tenu des quantités normalement utilisées par lesdites entreprises;

c) lors du paiement du prix d'achat, celui-ci est diminué du montant de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68;

d) préalablement à la prise de charge, l'acheteur constitue une caution de 70 Écus par 100 kilogrammes, garantissant l'utilisation du lait écrémé en poudre sur le territoire italien aux fins visées sous a).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31983R2484. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).