L'organisme d'intervention italien vend le lait écrémé en poudre mis à sa disposition au titre du présent règlement conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 368/77, CEE) no 443/77 et (CEE) no 2213/76.
Toutefois, l'article 1er et l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 2213/76 ne sont pas applicables.
En outre, en cas d'application du règlement (CEE) no 2213/76, la vente est subordonnée aux conditions particulières suivantes:
a) le lait écrémé en poudre est uniquement destiné à la dénaturation ou à la transformation en aliments composés conformément au règlement (CEE) no 1725/79 de la Commission (1);
b) la vente est limitée aux entreprises qui s'engagent à effectuer elles-mêmes soit la dénaturation du lait écrémé en poudre conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 1725/79, soit, si elles sont agréées conformément à l'article 8 paragraphe 1 sous a) dudit règlement, la transformation en aliments composés;
l'affectation des quantités disponibles aux entreprises est réalisée par l'autorité compétente compte tenu des quantités normalement utilisées par lesdites entreprises;
c) lors du paiement du prix d'achat, celui-ci est diminué du montant de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 804/68;
d) préalablement à la prise de charge, l'acheteur constitue une caution de 70 Écus par 100 kilogrammes, garantissant l'utilisation du lait écrémé en poudre sur le territoire italien aux fins visées sous a).