considérant que, après avoir organisé le transfert, il conviendra de préciser les dispositions selon lesquelles l'organisme d'intervention italien doit procéder à la vente du lait écrémé en poudre faisant l'objet du transfert; que, à cet effet, il convient de se référer d'une part aux dispositions du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83 (7), et du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83, et d'autre part aux dispositions du règlement (CEE) no 2213/76 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 51/82 (10); qu'il convient en outre d'adapter le prix de vente fixé par le règlement (CEE) no 2213/76 pour tenir compte de l'aide accordée pour le lait érémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux telle qu'elle a été fixée par le règlement (CEE) no 1443/83 de la Commission (11);
Règlement (CEE) n° 2484/83 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2484/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2484/83
Versionacte d'origine du 01/09/1983 (CELEX 31983R2484)
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