considérant qu'aucun montant compensatoire monétaire ne s'applique lors de ce transfert, conformément à l'article 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (12); que, en ce qui concerne les modalités d'expédition sont applicables les articles 2 et 4 du règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements de produits achetés par un organisme d'intervention (13), modifié par le règlement (CEE) no 3476/80 (14);
Règlement (CEE) n° 2484/83 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/09/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2484/83
RattachementRèglement (CEE) n° 2484/83
Versionacte d'origine du 01/09/1983 (CELEX 31983R2484)
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