Version d'origine : acte du 14/11/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3421/83
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R3421)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3421/83EUR-Lex →
1. Dans les cas où l'application par la Communauté de mesures de sauvegarde prévues à l'article 5 de l'accord se justifie, pour des produits soumis au règlement (CEE) no 1766/82, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par son article 12, après achèvement des consultations avec la Chine prévues à l'article 5 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises, selon les cas, par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 1766/82 ou par un État membre conformément à la procédure prévue à l'article 13 de ce même règlement.
3. En ce qui concerne les produits relevant de l'accord et couverts par le règlement (CEE) no 1766/82, les consultations prévues à l'article 4 dudit règlement se tiennent au sein du comité prévu par l'article 5 du même règlement et du comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) no 3420/83, réunis en séance conjointe.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.