Version d'origine : acte du 14/11/1983 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3421/83
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/83
VersionVersion d'origine (CELEX 31983R3421)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3421/83EUR-Lex →
1. Dans les cas où l'application par la Communauté de mesures de sauvegarde prévues à l'article 5 de l'accord se justifie pour des produits soumis au règlement (CEE) no 3420/83, ces mesures sont, sous réserve du paragraphe 2, prises, selon les cas, par le Conseil ou par la Commission, conformément aux procédures prévues par ce même règlement, et notamment par ses articles 7, 8 et 9, après achèvement des consultations avec la Chine prévues à l'article 5 de l'accord.
2. Lorsque les conditions énoncées à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord sont remplies, les mesures de sauvegarde sont prises par tout État membre conformément aux procédures prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 3420/83.
3. Le délai prévu à l'article 9 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3420/83 commence à courir à la fin des consultations menées avec la Chine et en tout cas le trentième jour à compter de la date du dépôt de la demande de consultation adressée à la Chine.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.