Règlement (CEE) n° 3421/83 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3421/83
RattachementRèglement (CEE) n° 3421/83
Versionacte d'origine du 14/11/1983 (CELEX 31983R3421)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 3421/83EUR-Lex →

considérant qu'il convient de fixer certaines modalités pour la mise en oeuvre de la clause de sauvegarde prévue à son article 5, et cela par dérogation au règlement (CEE) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine (1) et au règlement (CEE) no 3420/83 du Conseil, du 14 novembre 1983, relatif aux régimes d'importation des produits originaires des pays à commerce d'État non libérés au niveau de la Communauté (2), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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