Décision 84/111/CEE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 84/111/CEEEUR-Lex →

considérant que, le 9 février 1983, à la demande expresse du gouvernement belge, qui souhaitait supprimer le système appliqué en 1982 aux prises de participation d'État dans le capital des entreprises bénéficiaires du régime, la Commission a autorisé pour 1983 un programme d'aides modifié, en vertu duquel toute aide ne pourrait prendre d'autre forme que celle de prêts jusqu'à concurrence de 50 % de l'investissement total; considérant que, dans sa décision du 9 février 1983, la Commission excluait du régime - comme en 1982 - la production de fibres et de fils synthétiques; qu'elle étendait notamment l'exclusion à la production de tapis tuftés, tout en exigeant la notification préalable des interventions destinées à promouvoir la fabrication d'autres tapis;

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