considérant que le groupe textile, qui est appelé à prendre une participation minoritaire dans la société dont la création a pour but de sauver l'entreprise de fibres synthétiques, entend construire sur le site de cette entreprise en faillite, au moyen de l'aide, un grand centre de distribution de tapis; que la partie de l'intervention devant être utilisée à cette fin méconnaît dès lors la condition selon laquelle les tapis tuftés sont à exclure du programme sectoriel applicable en Belgique et du bénéfice de toute autre aide; considérant dès lors que l'aide destinée au redémarrage de l'usine à nylon et à la création d'un centre de distribution de tapis, tous deux à Zwijnaarde, ne peut être admise au titre du régime d'aides sectorielles applicable en Belgique, ni quant à la forme de l'aide, ni quant aux produits bénéficiaires; que ces objectifs ne peuvent bénéficier d'aucune autre aide, étant donné les excédents de capacité qui caractérisent le secteur des fibres synthétiques et le haut niveau de compétitivité déjà atteint par l'industrie belge du tapis;
Décision 84/111/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
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