considérant que, en conséquence, la totalité de l'aide, étant dénuée de toute justification compensatoire dans l'intérêt de la Communauté et applicable dans un secteur marqué par une très vive concurrence à l'intérieur même de cette Communauté, est susceptible d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun; que rien n'autoriserait donc la Commission à déroger au principe de l'incompatibilité des aides avec le marché commun, en exemptant ladite aide au titre de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE; considérant dès lors que la partie de l'aide afférente à la deuxième phase du projet, dont la mise à exécution est prévue pour le 1er janvier 1984, ne peut être accordée; que la restitution de l'aide s'impose pour la partie, soit 550 millions de francs belges, déjà accordée, le 1er août 1983, et ce en violation de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, qui oblige les États membres à ne pas mettre leurs projets à exécution avant que la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE n'ait abouti à une décision finale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 84/111/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
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