considérant que la Commission a engagé, le 8 août 1983, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 première phrase à l'égard de l'aide en question, pour le motif qu'elle risquait d'affecter les échanges entre États membres dans une mesure contraire à l'intérêt commun, et qu'elle serait, dès lors, incompatible avec le marché commun; considérant que la Commission a également estimé que l'aide ne répondait pas aux conditions fixées dans le régime d'aides au secteur du textile et de l'habillement, approuvé par la Commission le 9 février 1983 et applicable en Belgique pour 1983; que la Commission se référerait notamment au fait que l'aide envisagée ne tiendrait pas compte des conditions prévues par ce régime quant à la forme de l'aide, son intensité et l'exclusion de certains sous-secteurs; que la Commission a également souligné que l'aide envisagée enfreindrait la discipline en matière de fibres synthétiques, instaurée en 1977 et prorogée en 1979, 1981 et 1983, selon laquelle les aides à la création de capacités nouvelles dans le secteur en cause sont interdites; que la Commission a mis le gouvernement belge en demeure de présenter ses observations par lettre du 8 août 1983;
Décision 84/111/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.