considérant que le gouvernement belge, en présentant, par lettre du 6 septembre 1983, ses observations dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, a fait valoir que le projet serait économiquement viable; qu'il soulignait que la discipline prévue en matière de fibres synthétiques ne s'appliquait pas en l'occurrence, puisque l'aide était destinée à une opération de restructuration du producteur de fibres synthétiques en question, dont l'activité, pour autant qu'il s'agit de sa production de nylon, n'avait jamais été interrompue, et que cette aide ne servirait donc pas à créer de nouvelles capacités dans ce sous-secteur de l'industrie du textile et de l'habillement;
Décision 84/111/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
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