considérant que les observations de trois États membres autres que la Belgique, de dix fédérations d'entreprises du secteur et de cinq entreprises individuelles, présentées à la Commission dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE, rejoignent les préoccupations de la Commission; qu'elles mettent l'accent sur les problèmes de surcapacité dont souffre le sous-secteur des fibres synthétiques, ainsi que sur la sensibilité du sous-secteur de la fabrication des tapis, due au volume des échanges et au niveau élevé de la concurrence existant entre les États membres; que ces mêmes observations soulignent que l'aide envisagée transférerait les problèmes du producteur de fibres synthétiques en cause par ses concurrents et qu'elle accorderait un avantage indu au producteur de tapis concerné dans la concurrence qu'il livre aux autres fabricants de tapis du marché commun; III
Décision 84/111/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/1983) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/111/CEE
RattachementDécision 84/111/CEE
Versionacte d'origine du 30/11/1983 (CELEX 31984D0111)
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