Les parties s'efforcent d'informer le public, aussi largement que possible, de la valeur et de l'intérêt des aires protégées et des enseignements scientifiques qu'elles permettent de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que du point de vue archéologique. Cette information devrait trouver une place appropriée dans les programmes d'enseignement concernant l'environnement et l'histoire. Les parties devraient aussi s'efforcer de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la nature des parties concernées participent aux mesures appropriées nécessaires pour protéger les aires concernées.
Décision (CELEX 31984D0132) · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 01/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 31984D0132)
RattachementDécision (CELEX 31984D0132)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0132)
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