1. Dans la mise en œuvre des principes de coopération définis aux articles 12 et 13, les parties adressent à l'organisation:
a) des données comparables permettant de suivre l'évolution biologique du milieu méditerranéen;
b) des rapports, publications et informations scientifiques, administratifs et juridiques, notamment:
— sur les mesures prises par les parties, conformément au protocole, pour assurer la protection des aires protégées,
— sur les espèces présentes dans les aires protégées,
— sur les dangers éventuels menaçant ces aires, susceptibles, en particulier, de provenir de sources de pollution qui échappent à leur contrôle.
2. Les parties désignent des responsables pour les aires protégées. Ces responsables se réunissent au moins une fois tous les deux ans pour examiner les questions d'intérêt commun, et notamment proposer des recommandations concernant les renseignements scientifiques, administratifs et juridiques ainsi que la normalisation et le traitement des données.