Décision (CELEX 31984D0132) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0132)
RattachementDécision (CELEX 31984D0132)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0132)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 31984D0132)EUR-Lex →

1. Les parties, agissant directement ou avec l'aide des organisations régionales ou d'autres organisations internationales qualifiées, ou bilatéralement, coopèrent, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'assistance mutuelle et d'assistance aux pays en développement qui en expriment le besoin, pour le choix, la création et la gestion d'aires protégées.

2. Les programmes visés au paragraphe 1 devraient porter, en particulier, sur la formation de personnel scientifique et technique, la recherche scientifique et l'acquisition, l'utilisation et la fabrication de matériel approprié par ces pays à des conditions avantageuses dont il serait convenu entre les parties concernées.

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