1. Les réunions ordinaires des parties au présent protocole se tiennent lors de réunions ordinaires des parties contractantes à la convention organisées en vertu de l'article 14 de ladite convention. Les parties peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément audit article 14.
2. Les réunions des parties au présent protocole ont notamment pour objet:
a) de veiller à l'application du présent protocole;
b) d'examiner l'efficacité des mesures adoptées, eu égard, notamment, à la zone d'application dudit protocole, ainsi que l'opportunité de prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme d'annexés ou d'envisager, si nécessaire, une modification de ladite zone, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention;
c) d'adopter, de réviser et d'amender, le cas échéant, toute annexe au présent protocole;
d) de veiller à la constitution et au développement du réseau d'aires protégées visé à l'article 12 et d'adopter des lignes directrices en vue de faciliter la constitution et le développement de ce réseau et d'intensifier la coopération entre les parties;
e) d'examiner les recommandations formulées par les réunions des responsables des aires protégées, conformément à l'article 14 paragraphe 2;
f) d'examiner les rapports adressés par les parties à l'organisation en application de l'article 20 de la convention, ainsi que toute autre information que les parties pourraient adresser à l'organisation ou à la réunion des parties.