1. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'une autre partie, les autorités compétentes des deux parties s'efforcent de se consulter afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la possibilité pour l'autre partie de créer une aire protégée correspondante ou d'adopter toute autre mesure appropriée.
2. Au cas où une partie se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la zone de juridiction nationale d'un État qui n'est pas partie au présent protocole, la partie s'efforce de se concerter avec les autorités compétentes de cet État en vue de procéder aux consultations prévues au paragraphe 1.
3. Au cas où des aires protégées contiguës sont créées par deux parties ou par une partie et un État qui n'est pas partie au présent protocole, des accords spéciaux peuvent prévoir les modalités de la consultation ou de la concertation respectivement visées aux paragraphes 1 et 2.
4. Au cas où un État non partie au présent protocole se propose de créer une aire protégée contiguë à la frontière ou aux limites de la juridiction nationale d'une partie au présent protocole, cette dernière s'efforce de se concerter avec ledit État pour procéder à des consultations et, éventuellement, conclure un accord tel que prévu au paragraphe 3.