Les parties, eu égard aux objectifs recherchés et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire protégée, prennent progressivement, en conformité avec les règles du droit international, les mesures requises, qui peuvent être entre autres:
a) l'organisation d'un système de planification et de gestion;
b) l'interdiction de rejeter ou de déverser des déchets ou autres matières susceptibles de porter atteinte à l'aire protégée;
c) la réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou mouillage;
d) la réglementation de la pêche, de la chasse, de la capture d'animaux et de la récolte de végétaux;
e) l'interdiction de la destruction de végétaux ou d'animaux et de l'introduction d'espèces exotiques;
f) la réglementation de tout acte de nature à nuire à la faune ou à la flore ou à les perturber, y compris l'introduction d'espèces zoologiques ou botaniques autochtones;
g) la réglementation de toute activité impliquant l'exploration ou l'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ou une modification de la configuration du fond de la mer;
h) la réglementation de toute activité impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du sous-sol de la partie terrestre d'une aire marine protégée;
i) la réglementation de toute activité archéologique et de l'enlèvement de tout objet pouvant être considéré comme un bien archéologique;
j) la réglementation du commerce, de l'importation et de l'exportation d'animaux ou de parties d'animaux, de végétaux ou de parties de végétaux et d'objets archéologiques provenant des aires protégées et soumis à des mesures de protection;
k) toute autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et biologiques dans les aires protégées.