Décision (CELEX 31984D0132) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/03/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0132)
RattachementDécision (CELEX 31984D0132)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0132)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31984D0132)EUR-Lex →

1. Les parties prennent en considération, dans les mesures de protection qu'elles édictent, les activités traditionnelles de leurs populations locales. Dans toute la mesure du possible, les dérogations accordées de ce fait ne doivent être de nature:

a) à compromettre ni le maintien des écosystèmes protégés en vertu du présent protocole, ni les processus biologiques participant au maintien de ces écosystèmes;

b) à provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs des espèces ou populations animales et végétales incluses dans les écosystèmes protégés ou de celles qui leur sont écologiquement liées, en particulier les espèces migratrices et les espèces rares, menacées ou endémiques.

2. Les parties qui accordent des dérogations aux mesures de protection ou qui ne les appliquent pas strictement en informent l'organisation.

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