considérant que lesdits programmes visent la création et la modernisation des installations de séchage et de stockage des céréales fourragères en vue d'une amélioration des conditions d'utilisation et de vente des produits considérés; qu'ils constituent donc des programmes au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77;
Décision 84/152/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/152/CEE
RattachementDécision 84/152/CEE
Versionacte d'origine du 05/03/1984 (CELEX 31984D0152)
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