considérant que la Commission a, après avoir examiné cette aide, par lettre du 3 juin 1983, informé le gouvernement italien, entre autres, que cette aide, octroyée en fonction des surfaces cultivées, et réservée en priorité aux producteurs qui, en raison de l'absence de techniques culturales adaptées, ont rencontré des difficultés d'écoulement lors de la campagne 1980/1981, constitue une infraction à l'organisation commune des marchés des fruits et légumes; que, pour ces raisons et compte tenu du fait que cette mesure ne peut pas être justifiée à l'égard des dispositions de l'article 92 du traité CEE, la Commission a engagé la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE et mis le gouvernement italien en demeure de présenter ses observations;
Décision 84/224/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/224/CEE
RattachementDécision 84/224/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1984 (CELEX 31984D0224)
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