considérant qu'il existe des limites au pouvoir des États membres d'intervenir directement dans le fonctionnement des organisations communes de marché comportant un système de prix commun, qui relèvent désormais de la compétence exclusive de la Communauté; que ce principe est établi par la jurisprudence constante de la Cour de justice, notamment par l'arrêt rendu le 23 janvier 1975 dans l'affaire 51-74 (1); que cet arrêt souligne de façon générale, ainsi que l'avocat général l'a rappelé dans ses conclusions dans l'affaire 10-79, Gaetano Toffoli et autres contre région de Vénétie, arrêt du 6 novembre 1979 (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, conclusions de l'avocat général, page 3320) que, dès lors que la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte; que, à cet égard, ils doivent observer non seulement les dispositions expresses mais aussi le but et les objectifs de cette réglementation;
Décision 84/224/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/224/CEE
RattachementDécision 84/224/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1984 (CELEX 31984D0224)
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