Décision 84/233/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/233/CEE
RattachementDécision 84/233/CEE
Versionacte d'origine du 18/04/1984 (CELEX 31984D0233)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 84/233/CEEEUR-Lex →

(10) Les contrats ont été modifiés à la suite de discussions avec la Commission, en vue de garantir une application objective des critères de sélection, sans discrimination aucune, et d'éviter que les contrats offrent des possibilités d'abus; à la suite de ces modifications, les contrats passés avec les détaillants agréés comportent notamment les clauses suivantes: 1) le détaillant est nommé pour une période de trois ans, renouvelable; il peut mettre fin au contrat sans motif à tout moment, quant à IBM, elle ne peut y mettre fin que si elle décide d'abandonner complètement toute distribution par le canal des détaillants et cela, moyennant préavis d'un an adressé à tous les détaillants, ou si le détaillant rompt le contrat d'une manière établie de façon dûment motivée et notifiée; 2) le détaillant est explicitement libre de fixer ses prix sans devoir consulter IBM ni être influencé par celle-ci; 3) IBM ne peut refuser la commande d'un détaillant qu'en cas de rupture de stocks; 4) le détaillant doit soumettre à l'approbation d'IBM ses annonces publicitaires, à l'exception de celles qui portent sur les prix ou les conditions de vente; 5) le détaillant doit enregistrer les noms et adresses des clients, les numéros de série des achats et les dates de livraison, aux fins des prestations de garantie, et tenir ces renseignements à la disposition d'IBM en cas de modifications intéressant la sécurité des appareils; 6) pendant la période de garantie, le détaillant est tenu d'assurer les prestations liées à la garantie, pour tout appareil, soit initialement fourni par lui, soit par IBM ou tout autre détaillant agréé d'Europe occidentale, y compris la Communauté; IBM paie aux détaillants les prestations de garantie qu'ils assurent; 7) le détaillant peut vendre librement les produits concurrents; il a l'obligation de décrire d'une manière loyale les produits IBM et les produits concurrents aux acheteurs éventuels; 8) le détaillant peut désigner d'autres détaillants agréés potentiels; IBM s'engage à examiner ces désignations dans les deux mois, ce qui correspond au laps de temps qu'il lui faut normalement pour traiter les demandes directes et former le personnel des demandeurs, ainsi qu'à agréer tout candidat possédant les qualifications requises. Le contrat-grossiste agréé contient des clauses analogues. Les principales différences sont les suivantes: la durée du contrat est d'un an au lieu de trois; IBM s'engage à nommer les candidats détaillants désignés par les grossistes, au cas où, par suite de sa carence, l'examen de leur demande ne serait pas achevé dans les deux mois; le grossiste agréé accepte d'acheter en quantité à l'usine et de fournir des services techniques et d'emmagasinage aux détaillants agréés qu'il approvisionne. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0233. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).