Décision 84/233/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 84/233/CEE
RattachementDécision 84/233/CEE
Versionacte d'origine du 18/04/1984 (CELEX 31984D0233)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 84/233/CEEEUR-Lex →

(8) IBM vend à ses grossistes agréés franco à bord Greenock, aux prix, exprimés en livres sterling, de son tarif imprimé « grossistes agréés ». Elle vend aux détaillants agréés au départ de ses filiales ou succursales de vente d'ordinateurs individuels, aux prix, exprimés en monnaie locale, du tarif imprimé « détaillants agréés » et aux utilisateurs finals à partir de ses propres services et points de vente aux prix, toujours exprimés en monnaie locale, figurant à son tarif imprimé des prix de détail. Les grossistes agréés fixent librement leurs prix de vente et peuvent acheter ou vendre à tout autre grossiste ou détaillant agréés dans tout pays d'Europe occidentale, y compris les États membres. De même, les détaillants agréés fixent librement leurs prix de vente et peuvent acheter auprès de tout autre grossiste ou distributeur agréés et vendre à tout utilisateur final ou à tout autre grossiste ou distributeur agréés, dans tout pays d'Europe occidentale.

Aller plus loin

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