Droit de l'Union · Texte intégral

84/265/CEE: Décision de la Commission du 7 mai 1984 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/265/CEE
Adopté le7 mai 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX31984D0265
RéférenceDécision 84/265/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, par lettre du 2 novembre 1983, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5 », commandé le 16 septembre 1982 et destiné à être utilisé pour étudier la diffraction des rayons X dans des systèmes liquides et amorphes et pour obtenir des modèles de diffraction pour certains liquides et verres afin d'en déduire les propriétés structurelles, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique, et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

(2)

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 11 avril 1984 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

(3)

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un diffractomètre; que ses caractéristiques techniques objectives, telles que la résolution goniométrique, ainsi que l'usage qui est fait dudit appareil, en font un appareil spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités scientifiques; qu'il doit dès lors être considéré comme un appareil scientifique; considérant toutefois que, sur la base des informations recueillies auprès des États membres, des appareils de valeur scientifique équivalente audit appareil, susceptibles d'être utilisés aux mêmes usages, sont présentement fabriqués dans la Communauté; que tel est le cas, en particulier, des appareils « MZ III », « MZ IV » et « GSD - Theta - Theta-Goniometer », fabriqués par la firme Seifert, Bogenstrasse 41, D-2070 Ahrensburg, Allemagne, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'importation de l'appareil dénommé « Rigaku - X-ray Diffractometer system based on Theta - Theta goniometer, model 2182 D5 » faisant l'objet de la demande du 2 novembre 1983 du Royaume-Uni ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).