Droit de l'Union · Texte intégral

84/270/CEE: Décision de la Commission du 8 mai 1984 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Grèce, conformément à la directive 75/268/CEE du Conseil (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/05/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 84/270/CEE
Adopté le8 mai 1984
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31984D0270
RéférenceDécision 84/270/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que le gouvernement grec a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, la décision no 112/83 de la commission des prix et des revenus, du 3 juin 1983, concernant l'approbation du programme d'aides économiques aux régions montagneuses défavorisées pour 1983;

(2)

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la communication précitée, les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE;

(3)

considérant que la décision précitée répond aux conditions de la directive 75/268/CEE;

(4)

considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole a été consulté sur les aspects financiers;

(5)

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la directive 75/268/CEE, en vigueur en Grèce, continuent à remplir, compte tenu de la décision no 112/83 de la commission des prix et des revenus, du 3 juin 1983, les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

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