(46) En outre, cette clause visait à permettre à Arbois, qui, par ailleurs, s'en est prévalue à l'égard de Polistil (voir point I.D), de contrecarrer non seulement la concurrence des produits similaires de ceux qui font l'objet du contrat, mais également celle de ces derniers qui seraient éventuellement importés par le circuit parallèle, en décourageant, voire en empêchant celui-ci d'opérer. (47) Par ailleurs, l'argument (1) selon lequel l'article 14 paragraphe 1 serait « en contradiction avec le troisième paragraphe de l'article 1er, dans la mesure où Polistil s'est engagé envers Arbois à pratiquer des prix à son égard permettant à cette société . . . de concurrencer les importations parallèles (de produits Polistil) . . . , le phénomène des importations parallèles est ici reconnu donc accepté », ne peut être retenu (2).
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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