(49) Enfin, l'argument avancé par Polistil selon lequel, loin de s'opposer aux importations parallèles, elle aurait « dès le début du rapport (contractuel) fortement opéré dans le sens de favoriser de telles importations: les doléances du concessionnaire concernant Crystève Diffusion et Timky constituent la preuve la plus évidente de ce comportement », comportement qu'elle aurait adopté en contrevenant sciemment aux clauses du contrat contraires aux règles de concurrence, ne peut non plus être retenu. Comme le dit la Cour de justice dans son arrêt dans l'affaire Grundig-Consten: «. . . aux fins de l'application de l'article 85 paragraphe 1, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de restreindre, empêcher ou fausser le jeu de la concurrence » (3). Or, il ne fait pas de doute que les dispositions des articles 1er paragraphe 3 et 14 paragraphe 1 avaient, manifestement, un tel objet restrictif.
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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