(50) Les dispositions combinées des articles 1er paragraphe 3 et 14 paragraphe 1 du contrat en cause étaient suceptibles d'affecter le commerce entre États membres du fait qu'elles visaient à interdire aux cocontractants de Polistil sis en dehors du territoire français, et en particulier à ses grossistes italiens, de vendre à l'intérieur de celui-ci, et à assurer, ainsi, à Arbois une protection territoriale absolue. Il convient, à ce propos, de rappeler que dans son arrêt dans l'affaire Miller International (4), la Cour a dit que l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE n'exige pas qu'il soit établi que des accords « ont, en effet, sensiblement affecté ces échanges (entre États membres), preuve qui, dans la plupart des cas, ne saurait d'ailleurs que difficilement être administrée à suffisance de droit, mais demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet », et elle affirme, ensuite, dans ce même arrêt, que « les clauses d'interdiction d'exporter constituent un type de restriction à la concurrence qui, par sa nature même, met en danger les échanges entre États membres ».
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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