(51) L'argument avancé par Arbois selon lequel cette affectation du commerce ne serait pas significative, ne peut, de surcroît, être retenu, compte tenu notamment des parts des marchés concernés couvertes par les entreprises en cause (voir points 9 et 16). À ce propos, la Cour de Justice, évoquant son arrêt Miller International déjà cité, a affirmé dans son arrêt dans l'affaire AEG-Telefunken (5) que « une entreprise couvrant environ 5 % du marché concerné est une entreprise d'une taille suffisamment importante pour que son comportement soit en principe susceptible d'affecter le commerce ». Dans ces conditions, l'on ne saurait contester que les dispositions en cause étaient de nature à exercer une influence sur les courants d'échanges entre États membres dans un sens susceptile de nuire à la réalisation des objectifs d'un marché unique. B. Inapplicabilité de l'exemption prévue par le règlement no 67/67/CEE de la Commission (6)
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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