(59) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille Écus au moins, et d'un million d'Écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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