(63) En ce qui concerne la gravité de l'infraction, pour fixer le montant de l'amende à imposer à chacune des entreprises, les éléments suivants ont été pris en considération: a) les clauses du contrat visées par la présente décision constituent une infraction grave aux dispositions du traité CEE. En effet, elles entravent la liberté des échanges intracommunautaires et, de ce fait, empêchent la réalisation d'un marché unique, qui est un des objectifs du traité; b) le chiffre d'affaires réalisé avec les produits faisant l'objet de l'infraction (voir points 7 et 16) était assez limité, et le marché en cause présente une structure concurrentielle; c) les entreprises visées par la présente décision ont décidé rapidement après avoir eu connaissance de l'action de la Commission, de supprimer l'article 14 du contrat en cause et de notifier celui-ci.
Décision 84/282/CEE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/282/CEE
RattachementDécision 84/282/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0282)
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