Décision 84/283/CECA · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/283/CECA
RattachementDécision 84/283/CECA
Versionacte d'origine du 24/04/1984 (CELEX 31984D0283)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 84/283/CECAEUR-Lex →

(3) L'union des combustibles Unico SA est une entreprise faisant le commerce des combustibles, dont les part sociales sont pratiquement toutes en possession de la Raab Karcher AG et dès lors de la VEBA AG. Dans le marché commun, la société Unico SA a écoulé en 1982 environ . . . tonnes de combustibles solides et . . . tonnes de mazout de chauffage. Unico SA est donc également une entreprise au sens du traité. II L'acquisition d'une participation de 50 % dans la société Unico SA par la Société française des pétroles BP SA modifie les rapports de propriété au sein d'Unico SA et le projet entraîne indubitablement une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité, sous forme de contrôle par un groupe. Toutefois, les accords sur la participation égale au sein d'Unico SA et sur la direction de l'affaire ne donnent à aucun des associés la possibilité de contrôler à lui seul la société. Les associés ne la contrôleront que conjointement et elles agiront en tant que groupe pour la réalisation de l'objet de l'entreprise commune. Une concentration sera donc réalisée entre Unico SA d'une part et la British Petroleum Company PLC et la VEBA AG et les entreprises qu'elles contrôlent de l'autre, sans qu'il y ait concentration entre les deux groupes. Pareilles concentrations ne peuvent être autorisées que s'il est établi qu'elles n'entraînent pas certaines restrictions de la concurrence. Cette condition se trouve remplie, pour les motifs suivants. Le projet ne présente qu'une importance limitée sur le territoire du marché commun et même en France. La consommation de combustibles solides, abstraction faite des livraisons aux centrales électriques et aux entreprises sidérurgiques, réservées aux sociétés minières, s'y est chiffrée en 1982 à quelque 8 millions de tonnes. Les entreprises de la British Petroleum Company PLC et de la VEBA AG n'y ont contribué qu'à raison de . . . millions et . . . millions de tonnes respectivement. Les deux groupes n'occupent donc qu'une position très faible sur le marché en cause. Même si les participants augmentaient leurs ventes de charbon à bas prix en provenance des pays tiers par l'intermédiaire d'Unico SA, ce qui serait possible au cas où les clients pour le mazout de chauffage se convertiraient aux combustibles solides et où la clientèle augmenterait, il n'est guère probable qu'ils modifieraient ainsi durablement leur position sur le marché par rapport à leurs concurrents. En effet, leur participation commune à Unico SA ne leur donnera pas, à l'avenir, la possibilité de déterminer les prix des combustibles solides, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective, sur une partie importante du marché commun. De même, elle ne leur permettra pas d'échapper aux règles de concurrence, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant pour eux un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés. Il est peu probable que la réduction de la concurrence entre la British Petroleum Company PLC et la VEBA AG dépasse celle qui résulte directement du projet (effet de groupe). Le projet commun, qui ne vise directement qu'un tonnage de . . . tonnes, alors que les deux groupes vendaient indépendamment l'un de l'autre environ . . . millions de tonnes dans le reste du marché commun ne laisse guère entrevoir l'éventualité d'une restriction plus importante de la concurrence. En conséquence, l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 66 et peut être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).