Décision (CELEX 31984D0358) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0358)
RattachementDécision (CELEX 31984D0358)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0358)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 31984D0358)EUR-Lex →

1. Les parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d'autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution marine en vigueur dans la même région que le présent accord.

2. Chaque partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l'accord. Le solde des dépenses de l'accord est réparti entre les parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l'assemblée générale des Nations unies. En aucun cas, la contribution d'une partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.

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