Décision (CELEX 31984D0358) · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0358)
RattachementDécision (CELEX 31984D0358)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0358)
Référencearticle 16 de la décision (CELEX 31984D0358)EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent accord, une proposition émanant d'une partie contractante en vue de l'amendement du présent accord ou de son annexe est étudiée lors d'une réunion des parties contractantes. Après l'adoption de la proposition par un vote unanime, l'amendement est porté à la connaissance des parties contractantes par le gouvernement dépositaire.

2. Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.

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