Décision (CELEX 31984D0358) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0358)
RattachementDécision (CELEX 31984D0358)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0358)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 31984D0358)EUR-Lex →

Les parties contractantes s'engagent à donner aux autres parties contractantes les informations concernant:

a) leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l'article 1er du présent accord;

b) l'autorité compétente chargée de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution et de traiter des questions d'assistance mutuelle entre les parties contractantes;

c) leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l'assistance sur le plan international;

d) les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face;

e) les principaux incidents de pollution de ce type auxquels il a été fait face.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).