Décision (CELEX 31984D0358) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0358)
RattachementDécision (CELEX 31984D0358)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0358)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 31984D0358)EUR-Lex →

1. Chaque fois qu'une partie contractante a connaissance d'un accident ou de la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d'une autre partie contractante, elle en informe sans délai cette partie contractante par l'intermédiaire de son autorité compétente.

2. Les parties contractantes s'engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances:

a) tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution de la mer;

b) la présence, la nature et l'étendue des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour la côte ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes.

3. Les parties contractantes élaborent un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

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