Décision (CELEX 31984D0358) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/1984 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31984D0358)
RattachementDécision (CELEX 31984D0358)
VersionVersion d'origine (CELEX 31984D0358)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 31984D0358)EUR-Lex →

1. En l'absence d'un accord traitant de dispositions financières relatives aux actions menées par les parties contractantes pour lutter contre la pollution et qui pourrait être conclu bilatéralement ou multilatéralement ou à l'occasion d'une opération conjointe de lutte, les parties contractantes supportent les frais entraînés par leurs actions respectives pour faire face à la pollution, conformément aux points a) ou b) énoncés ci-après:

a) lorsque l'action est menée par une partie contractante à la demande expresse d'une autre partie contractante, la partie contractante ayant demandé de l'aide rembourse à la partie contractante prêtant l'assistance les frais entraînés par son action;

b) lorsque l'action est menée à la seule initiative d'une partie contractante, cette dernière supporte les frais entraînés par son action.

2. La partie contractante ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande mais, en ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la partie contractante assistante.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31984D0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).