considérant que, en ce qui concerne les dérogations de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, les investissements seront, en toutes circonstances, suscités par le jeu normal des forces du marché; que, en outre, l'investissement en question n'a rien qui le désigne en qualité de projet « d'intérêt européen commun » ou susceptible de remédier à une « perturbation grave de l'économie » d'un État membre, et dont la promotion justifie une dérogation, au titre de l'article 92 paragraphe 3 point b) du traité CEE, à l'incompatibilité des aides prévues par l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE; considérant enfin que, en ce qui concerne la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 point c) du traité CEE en faveur des « aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques », l'examen de la situation du secteur indique l'existence d'une capacité de production excédentaire née de l'évolution défavorable de la demande; que l'aide envisagée sera accordée à un investissement de remplacement partiel d'une chaîne de production ancienne par une installation flexible de production; que, combiné avec la partie des installations maintenues, le projet devrait conduire en fait à une augmentation nette de la capacité de production de l'entreprise, même si celle-ci ne constitue pas l'objectif essentiel du projet;
Décision 84/364/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/364/CEE
RattachementDécision 84/364/CEE
Versionacte d'origine du 16/05/1984 (CELEX 31984D0364)
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