(31) En fixant le montant de l'amende en l'espèce, il faut tenir compte de la gravité et de la durée de l'infraction. BL devait savoir que ses agissements étaient semblables à ceux que la Commission a (1) Recueil 1975, p. 1367. considérés comme un abus dans sa décision 75/75/CEE (General Motors Continental) (1). Les infractions se sont poursuivies pendant un laps de temps considérable, à savoir d'octobre 1981 à mars 1983 en ce qui concerne la suspension de la NTA pour les véhicules à conduite à gauche, de juin 1981 jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne les redevances réclamées pour la fourniture de certificats de conformité, et d'octobre 1981 à avril 1982 en ce qui concerne le refus de délivrer des certificats de conformité alors que l'homologation était toujours en vigueur. Quoique les faits recueillis par la Commission permettent de constater que les infractions ont été commises de propos délibéré, il y a lieu également de tenir compte, pour la fixation de l'amende, de l'attitude coopérative de BL en ce qui concerne certaines des infractions constatées dans la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 84/379/CEE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/379/CEE
RattachementDécision 84/379/CEE
Versionacte d'origine du 02/07/1984 (CELEX 31984D0379)
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