Décision 84/388/CEE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/388/CEE
RattachementDécision 84/388/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1984 (CELEX 31984D0388)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 84/388/CEEEUR-Lex →

(41) Quelle qu'ait pu être l'influence de certains des facteurs ci-avant, il n'empêche que les données recueillies par la Commission démontrent que les prix de tarif ou les prix confidentiels ont systématiquement fait l'objet d'ententes ou de concertations, de même que les conditions de vente. Quant à l'argument suivant lequel la réglementation des prix en Belgique serait responsable de l'égalité des prix, il est vrai que la réglementation peut empêcher, retarder ou limiter une hausse déclarée par les producteurs. Cependant, le principe de la hausse, son montant proposé et, finalement, sa traduction dans les tarifs et sa date d'application relèvent, en l'espèce, de l'entente ou de la concertation entre les producteurs. La plupart du temps, les hausses acceptées par le ministère des affaires économiques sont des moyennes qui doivent être modulées entre les différents articles du tarif. Ainsi, par exemple, pour le float, il y a eu en janvier 1977 une autorisation de hausse par les pouvoirs publics de 15 % en moyenne, avec un maximum de 20 %. Or, dans leurs tarifs, qui sont restés en vigueur jusqu'en octobre 1978, Glaverbel et Saint-Roch ont, pour les mêmes articles en float, appliqué des augmentations identiques de 10, 11, 12, 14, 17 et 20 %, ce qui a nécessairement impliqué une concertation entre eux. Un autre aspect de la concertation est celui des conditions de vente, dont le détail ne faisait pas toujours l'objet des déclarations de hausse. À cet égard, par exemple, les tarifs (float) applicables le 5 mai 1980 limitaient les rabais de série à 15 %, alors que, précédemment, ces rabais allaient jusqu'à 25 %. Les dates d'application des hausses sont également identiques, alors que celles-ci n'étaient nullement imposées par les autorités. La traduction dans les tarifs de hausses officiellement acceptées fait donc l'objet d'une concertation entre les sociétés intéressées. Quant au régime des prix aux Pays-Bas, le contrôle des prix est plus souple qu'en Belgique, si bien que les considérations précédentes s'y appliquent à plus forte raison.

Aller plus loin

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