(43) Ces accords et pratiques concertées de prix entre des entreprises produisant les mêmes produits sont indiscutablement des restrictions restreignant la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Par ces accords et ces pratiques concertées, ces entreprises se sont en effet engagées à limiter dans une large mesure leur indépendance de comportement vis-à-vis de la clientèle. Leur impact est d'autant plus grand que, en ce qui concerne le Benelux, Glaverbel et Saint-Roch et les sociétés associées assuraient 65 à 75 % de la consommation intérieure. La possibilité pour les acheteurs de faire jouer la concurrence entre les producteurs locaux se voyait ainsi réduite, les ventes de ceux-ci restant largement prépondérantes sur le marché considéré, malgré les importations. Dans ces conditions, les acheteurs-grossistes importants auraient difficilement pu se passer des fournitures des producteurs établis dans les pays du Benelux, sous peine de courir des risques pour leur approvisionnement régulier. La répartition du marché
Décision 84/388/CEE · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/388/CEE
RattachementDécision 84/388/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1984 (CELEX 31984D0388)
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