(46) Les pratiques décrites ci-avant ont affecté le commerce entre États membres. En effet, les prix fixés en commun pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise visaient également les ventes de l'industrie belge au Luxembourg et, en ce qui concerne le verre coulé notamment, vendu par Saint-Roch, il provenait d'une filiale allemande du groupe Saint-Gobain. Dans ce cas précis, l'entente de prix se rapportait à des produits fabriqués en Belgique et à des produits importés d'Allemagne. Pour les Pays-Bas, le problème de l'affectation du commerce était plus sensible encore, car, s'il existait une production nationale, l'essentiel des ventes des agences Alglas et Glaverned provenait des usines installées en Belgique. Il s'agissait donc d'accords et de pratiques concertées en matière de prix entre entreprises belges pour des produits exportés aux Pays-Bas. Sur ce marché également, Glaverbel - Maasglas et Saint-Roch - Sas van Gent assuraient 60 à 68 % des ventes. En outre, le rapport 60/40 ou 62/38 était valable pour l'ensemble des pays du Benelux. Comme, de plus, il était la résultante d'une série de rapports établis par secteurs et par pays, la modification d'un de ces rapports particuliers risquait de compromettre l'édifice élaboré. Celui-ci imposait aux entreprises des contraintes qui les empêchaient de développer librement leurs ventes dans un pays déterminé et pour un article de leur choix. Or, le développement de ces ventes, en l'absence des pratiques en cause, aurait pu se réaliser à l'aide d'importations dans chacun des États du Benelux d'articles produits par les sociétés de chacun des deux groupes, situées dans des pays limitrophes.
Décision 84/388/CEE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
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TexteDécision 84/388/CEE
RattachementDécision 84/388/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1984 (CELEX 31984D0388)
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