(47) Plus généralement, il faut considérer que les entreprises en cause appartenaient à des groupes multinationaux, produisant les mêmes produits dans les pays voisins. Le respect du rapport 60/40, dans la mesure où chacun des partenaires était empêché, le cas échéant, de faire appel à son groupe pour renforcer sa part de marché, faisait donc obstacle à des échanges entre États membres. Quant à l'échange de statistiques de vente concernant les trois pays du Benelux, il devait permettre aux partenaires d'orienter ou de modifier les courants commerciaux entre ces trois pays, lorsqu'ils estimaient que, dans un pays déterminé et dans un secteur spécifique, la part de marché qu'ils détenaient était en recul ou devait être améliorée. L'échange de statistiques, et les conclusions que l'on pouvait en retirer, était donc susceptible d'entraîner une modification quantitative ou qualitative du commerce entre les trois pays concernés.
Décision 84/388/CEE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/388/CEE
RattachementDécision 84/388/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1984 (CELEX 31984D0388)
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