(52) La Commission estime, sur la base de ce qui précède, devoir infliger des amendes aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement no 17 aux entreprises qui, pour la période s'étendant au moins à partir du 1er janvier 1978 jusqu'au moment de la première vérification du 9 octobre 1981, ont commis des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, en concluant des accords et des pratiques concertées applicables en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, portant sur les prix et les conditions de vente, la répartition du marché proportionnellement à un rapport déterminé et l'échange régulier de chiffres de vente détaillés en vue d'assurer le contrôle de cette répartition de marché. Pour la fixation du montant des amendes et leur répartition entre les entreprises, il faut tenir compte de la durée et de la gravité des infractions. La nature même des infractions qui sont de type très classique et dont la qualification à la lumière de l'article 85 ne peut faire aucun doute, l'importance économique des entreprises concernées et la place qu'elles détiennent ou détenaient sur le marché du Benelux, la durée des restrictions (1978 à octobre 1981) permettent de considérer ces accords et ces pratiques concertées comme particulièrement graves. S'il y a été mis fin après les premières vérifications de fin 1981, ce ne fut pas spontanément par respect de la réglementation communautaire, mais du fait de l'intervention de la Commission et sous la pression des faits qui ont essentiellement été marqués par le désengagement progressif du groupe BSN du secteur du verre plat.
Décision 84/388/CEE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/388/CEE
RattachementDécision 84/388/CEE
Versionacte d'origine du 23/07/1984 (CELEX 31984D0388)
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