(72) L'ogligation que les entreprises se sont imposées mutuellement de ne pas vendre elles-mêmes du zinc au LME et, le cas échéant, d'acheter des lots de zinc avant qu'ils ne parviennent au LME ou de procéder elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'entreprises tierces à des achats de soutien des cours au LME constitue également une restriction de la concurrence. Cette obligation a eu pour objet et pour effet d'influencer le cours LME du zinc pour qu'il ne s'écarte pas trop du prix producteur. Elle devait atténuer la pression que le marché exerçait sur les membres du ZPG pour qu'ils modifient le prix producteur. Les entreprises ont ainsi adapté le prix LME, issu du jeu de l'offre et de la demande, au prix producteur convenu. La pression concurrentielle par la cotation LME s'en est trouvée affaiblie. 4. Justification de leur comportement par les entreprises
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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