Décision 84/405/CEE · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
RéférenceConsidérant 74 de la décision 84/405/CEEEUR-Lex →

(74) En ce qui concerne l'allégation des entreprises selon lesquelles des autorités des États membres et les services de la Commission auraient eu connaissance des accords sur les prix et des mesures de soutien, et selon laquelle les autorités de certains pays auraient même approuvés expressément ces accords ou mesures, il convient de souligner que le fait que des autorités des États membres aient connaissance d'accords de prix et qu'elles y participent ou les approuvent ne saurait soustraire ces accords à l'application des règles de concurrence du traité CEE. La Commission était au courant de l'existence d'un « prix producteur » et de réductions de la production. Mais il n'a jamais été porté à la connaissance des agents de la Commission que le prix producteur et les réductions de la production reposassent sur un accord. Si un « prix producteur » est publié dans la presse spécialisée, on ne doit pas nécessairement en déduire que cela implique une infraction à l'article 85. Les membres d'une association commerciale peuvent, au sein de cette association, reconnaître qu'il y a surcapacité de production sans pour autant aller jusqu'à s'accorder sur les réductions à opérer. Les arguments invoqués dans la présente affaire, suivant lesquels une autorité publique, dès lors qu'elle a connaissance d'une partie d'une pratique en vigueur, est censée tout savoir de cette pratique, doivent être rejetés. La plupart de ces considérations valent sans doute également pour responsabilité éventuelle des autorités des États membres. Des accords ne sauraient être soustraits à l'application des règles de concurrence au seul motif que certains services gouvernementaux auraient eu connaissance de l'utilisation d'un prix producteur, ou auraient approuvé un tel prix. II. La concertation sur les modifications de prix

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