Décision 84/405/CEE · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

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TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
RéférenceConsidérant 75 de la décision 84/405/CEEEUR-Lex →

(75) Lorsque, en 1977, le système du « prix producteur » instauré par l'accord de 1964 a cessé d'être appliqué en Europe, une situation est apparue dans laquelle il ne paraissait pas y avoir de price leader naturel, capable d'agir indépendamment de ses concurrents en sachant qu'ils le suivraient presque certainement. De plus, il est établi que MG a tenu un débat interne sur la nécessité d'établir « un système de leadership européen », ce qui tend à prouver que certaines des entreprises ont essayé de substituer, aux accords devenus caducs, une sorte de leadership de prix guidé. La situation qui prévaut en l'espèce semble avoir été plutôt caractéristique de celles qui pourraient donner naissance à ce que la théorie économique connaît sous le nom de « leadership de prix barométrique » (1). Cela n'enlève pas aux entreprises la possibilité de « déterminer de manière indépendante la politique qu'elles ont l'intention d'adopter dans le marché commun ». En pareille circonstance, un comportement de prix parallèle dans un oligopole qui produit des biens homogènes ne fournira pas en lui-même une preuve suffisante d'une pratique concertée. Cependant, une preuve suffisante peut être obtenue à partir d'une fixation de prix parallèle combinée à d'autres indices, tels que des contacts entre entreprises sur les changements de prix souhaitables, préalablement à ceux-ci, ou un échange d'informations renforçant les contacts de ce type. (76) En l'espèce, des indices permettent de croire que, entre octobre 1977 et avril 1979, MG a espéré aller au-delà du « leadership de prix barométrique », que d'autres entreprises ont eu des contacts et que des modifications de prix ont été opérées à la suite de tels contacts. Cependant, les éléments de preuve disponibles ne sont pas suffisants pour qualifier le comportement parallèle des entreprises concernées de pratique concertée au sens de l'article 85. III. Répartition des marchés

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