(80) Si les entreprises en cause n'avaient eu que de nouvelles « conversations », « négociations » ou « contacts » au sujet des ventes de zinc sur leurs marchés nationaux réciproques, on ne saurait parler d'« accords » de répartition des marchés. Toutefois, ces conversations, négociations et contacts se présentaient comme une concertation directe entre entreprises, visant à canaliser les livraisons de zinc au plan international et à régulariser ainsi la concurrence. Une telle prise de contact ayant pour objet d'« influencer » un concurrent dans ses exportations de zinc, ou au moins d'informer l'autre concurrent de ces livraisons pour qu'il puisse y adapter son propre comportement sur le marché, constitue pour le moins une pratique concertée. À cet égard également, les entreprises ont délibérément opté pour une collaboration effective, au lieu de s'exposer à la concurrence et aux risques qui s'y rattachent [voir les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires jointes 40 à 48-73, 50-73, 54 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Suiker-Unie (1), et 17-80, Zuechner (2).
Décision 84/405/CEE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/1984) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 84/405/CEE
RattachementDécision 84/405/CEE
Versionacte d'origine du 06/08/1984 (CELEX 31984D0405)
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